R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
55. Dans le cas où, en vertu de l’article 39.1 de la Loi, Retraite Québec autorise un employeur à verser au volet visé d’un régime de retraite une cotisation moindre que celle requise par le présent règlement, une part de la différence doit être versée aux volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès de Retraite Québec, selon les conditions et les modalités fixées par cette dernière.
Il en est de même dans le cas où des dispositions de la législation ontarienne permettent que, en raison des limites fiscales, une cotisation moindre que celle par ailleurs requise par les dispositions de la législation ontarienne équivalentes au présent règlement soit versée à un régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario.
D. 856-2011, a. 55.
55. Dans le cas où, en vertu de l’article 39.1 de la Loi, la Régie autorise un employeur à verser au volet visé d’un régime de retraite une cotisation moindre que celle requise par le présent règlement, une part de la différence doit être versée aux volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie, selon les conditions et les modalités fixées par cette dernière.
Il en est de même dans le cas où des dispositions de la législation ontarienne permettent que, en raison des limites fiscales, une cotisation moindre que celle par ailleurs requise par les dispositions de la législation ontarienne équivalentes au présent règlement soit versée à un régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario.
D. 856-2011, a. 55.